P3 21 190 ORDONNANCE DU 31 AOÛT 2021 Tribunal cantonal du Valais Chambre pénale Thomas Brunner, juge ; Jean-Paul Margelisch, greffier en la cause entre Z_________, recourant, représenté par Maître M_________, avocat et L’OFFICE CENTRAL DU MINISTÈRE PUBLIC, autorité attaquée (complément d’expertise ; art. 394 let. b CPP) recours contre l'ordonnance de l’Office central du ministère public du 22 juillet 2021
Erwägungen (2 Absätze)
E. 10 avril 2019 consid. 3) ; que, le cas échéant, il appartiendra au juge du fond d’apprécier la valeur probante de l’expertise à venir, au vu des critiques formulées par le recourant ; qu’on ajoutera qu’il est prématuré de se prononcer sur le contenu de l’expertise du 28 août 2020, dans la mesure où elle fait précisément l’objet du mandat d’expertise complémentaire litigieux du 22 juillet 2021 contenant de nouvelles pièces à examiner ainsi qu’une question complémentaire du ministère public ; qu’en outre, aucun élément au dossier ne permet de bonne foi de douter des compétences ou de l’impartialité de l’expert mandaté ; qu’en tout état de cause, on rappellera que les critiques formulées par le recourant seront examinées par le juge du fond, étant souligné qu’il n’y a pas lieu de prolonger inutilement cette affaire dans laquelle l’action pénale paraît prescrite ; que, comme les conclusions du recourant sont rejetées dans la mesure de leur recevabilité, il succombe, si bien que les frais de la procédure de recours sont mis à sa charge (art. 416, 421 al. 2 let. c et 428 al. 1 CPP ; arrêt 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1 et l’arrêt cité) ; que l’émolument, qui doit respecter les principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, est fixé en fonction notamment de l’ampleur et de la difficulté de la cause (art. 424 al. 1 CPP et 1 al. 1, 13 al. 1 et 2 LTar) ; qu’il oscille entre 90 et 2400 fr. (art. 22 let. g LTar) ; qu’en l’occurrence, eu égard à la simplicité de l’affaire, les frais sont arrêtés forfaitairement à 500 fr. (art. 424 al. 2 CPP et
E. 11 LTar) ;
Prononce
1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 2. Les frais de la procédure de recours, par 500 francs, sont mis à la charge de Z_________. 3. La présente ordonnance est communiquée aux parties.
Sion, le 31 août 2021
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
P3 21 190
ORDONNANCE DU 31 AOÛT 2021
Tribunal cantonal du Valais Chambre pénale
Thomas Brunner, juge ; Jean-Paul Margelisch, greffier
en la cause entre
Z_________, recourant, représenté par Maître M_________, avocat
et
L’OFFICE CENTRAL DU MINISTÈRE PUBLIC, autorité attaquée
(complément d’expertise ; art. 394 let. b CPP) recours contre l'ordonnance de l’Office central du ministère public du 22 juillet 2021
- 2 - Vu
l’ordonnance du 11 juin 2021 par laquelle la Chambre de céans a déclaré irrecevable, dans la mesure où il n’était pas sans objet, le recours formé le 2 avril 2021 par Z_________ contre l’ordonnance du 24 mars 2021 par laquelle le ministère public a refusé la requête du prénommé du 29 septembre 2020 visant à l’administration d’une nouvelle expertise (TCV P3 xxx) ; l’ordonnance du 11 juin 2021, faisant l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (1B_430/2021), par laquelle la Chambre de céans a rejeté, dans la mesure où elle était recevable, la demande de Z_________ du 26 avril 2021 tendant à la récusation du procureur A_________ (TCV P3 xxx) ; le mandat d’expertise complémentaire (art. 189 CPP) du 22 juillet 2021 dans lequel le ministère public a rappelé à B_________ les questions ayant fait l’objet du mandat d’expertise du 13 août 2018 (recte : 2019) en l’informant que, dans l’intervalle, il avait réussi à mettre la main sur plusieurs pièces et en l’invitant, d’une part, à compléter son expertise sur la base desdites pièces complémentaires, notamment la question 5 portant sur la rémunération de C_________ pour ses activités déployées au sein du D_________ et, d’autre part, à répondre à la question complémentaire suivante : « 10. Quelle est l’utilisation faite des commissionnements issus du portefeuille que C_________ avait apporté à la société E_________ SA en 2005, tel qu’il ressort de la liste figurant aux pages 1124 à 1149 du dossier pièces ? », dans un délai échéant le 30 novembre 2021 ; le recours formé le 2 août 2021 par Z_________ contre ledit mandat, en concluant comme suit : « 1. Le recours est admis.
2. La décision du 22 juillet 2021 est annulée, en ce sens qu’un nouvel expert est désigné pour répondre aux questions du Ministère public et que le recourant doit être autorisé à s’exprimer sur le choix de l’expert et les questions qui lui sont posées, ainsi que de formuler ses propres propositions.
3. Subsidiairement, la décision est renvoyée au Ministère public dans le sens des considérants.
4. Tous les frais et dépens de procédure sont mis à la charge de l’Etat du Valais, ainsi qu’une indemnité pour les dépens de Z_________. » ;
- 3 - la demande de Z_________ du même jour tendant à la récusation du procureur A_________ ; le courrier du lendemain dans lequel le procureur général a informé Z_________ que ladite demande serait traitée au retour aux affaires du procureur prénommé ; le courrier du même jour dans lequel le procureur général a informé B_________ qu’en l’absence du procureur A_________, il avait appris de l’avocat de Z_________ qu’un recours avait été déposé contre le mandat d’expertise complémentaire (art. 189 CPP) du 22 juillet 2021 le désignant expert, en sorte qu’il était invité à suspendre provisoirement son activité et que le procureur prénommé reviendrait à lui dès son retour aux affaires ; la renonciation à se déterminer du procureur général du 6 août 2021, accompagnée de son dossier MPG xxx;
Considérant
qu’aux termes de l’art. 394 let. b CPP, afin de ne pas ralentir le déroulement de la procédure (FF 2006 p. 1297 ; arrêts 1B_129/2019 du 6 août 2019 consid. 3.1 ; 1B_151/2019 du 10 avril 2019 consid. 3), le recours visé à l’art. 393 CPP est irrecevable lorsque le ministère public ou l’autorité pénale compétente en matière de contraventions rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance ; que, selon la jurisprudence, la possibilité de recourir ne doit être admise que lorsqu’il existe un risque de destruction ou de perte du moyen de preuve ; qu’il doit s’agir d’un risque concret, et non d’une simple possibilité théorique, faute de quoi l’exception voulue par le législateur à la possibilité de mettre en cause les décisions relatives à l’administration des preuves à ce stade de la procédure pourrait devenir la règle ; que la seule crainte abstraite que l’écoulement du temps puisse altérer les moyens de preuve ne suffit pas ; qu’ainsi, le préjudice juridique évoqué à l’art. 394 let. b CPP ne se différencie pas du préjudice irréparable visé à l’art. 93 al. 1 let. a LTF, qui s’entend, en droit pénal, d’un dommage juridique à l’exclusion d’un dommage de pur fait tel l’allongement ou le renchérissement de la procédure ; que la doctrine évoque à cet égard la nécessité d’entendre un témoin très âgé, gravement malade ou qui s’apprête à partir dans un pays lointain définitivement ou pour une longue durée, ou encore celle de procéder à une expertise en raison des possibles altérations ou modifications de son
- 4 - objet ; qu’il en va de même lorsque le refus d’instruire porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître et qui visent des faits non encore élucidés ; que, pour qu’une dérogation à l’irrecevabilité du recours contre un refus de procéder à des actes d’instruction entre en considération, les moyens de preuve invoqués doivent porter sur des faits pertinents ; que, même si cette condition ne ressort pas expressément du texte de l’art. 394 let. b CPP, elle découle de l’art. 139 al. 2 CPP (arrêts 1B_129/2019 du 6 août 2019 consid. 3.1 ; 1B_151/2019 du 10 avril 2019 consid. 3 ; 1B_92/2013 du 7 mars 2013 consid. 2.3 ; 1B_17/2013 du 12 février 2013 consid. 1.1 ; 1B_189/2012 du 17 août 2012 consid. 2.1 et les références citées) ; qu’afin également de ne pas ralentir le déroulement de la procédure (art. 5 al. 1 CPP ; FF 2006 p. 1297), le recours visé à l’art. 393 CPP est aussi irrecevable lorsque le ministère public ou l’autorité pénale compétente en matière de contraventions admet une réquisition de preuves (art. 318 al. 2 et 3 CPP ; RVJ 2012 p. 320 consid. 1b/cc et les références citées ; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxis-kommentar, 2e éd., 2013, n. 9 ad art. 318 CPP et n. 3 ad art. 394 CPP) ; que ce principe souffre cependant une exception en matière d’expertise psychiatrique ; qu’en effet, parce que les problématiques qui peuvent être soulevées sont susceptibles de porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne en cause, est attaquable la décision portant sur la nomination d’un expert et la mission confiée à celui-ci (principe même de la mise en œuvre de l’expertise, son étendue, ses modalités, sa pertinence, sa proportionnalité, l’expert désigné, l’énoncé des questions et la provenance des pièces remises dans ce cadre ; arrêts 1B_129/2019 du 6 août 2019 consid. 3.1 ; 1B_242/2018 du 6 septembre 2018 consid. 2.4 et les références citées) ; qu’un tel contrôle immédiat n’a cependant pas lieu d’être pour les autres expertises judiciaires, à moins que celles-ci doivent être aussitôt menées en raison des possibles altérations ou modifications de son objet (arrêt 1B_129/2019 du 6 août 2019 consid. 3.1 et l’arrêt cité) ; que le recours visé à l’art. 393 CPP est encore irrecevable contre les moyens de preuve que le ministère public ou l’autorité pénale compétente en matière de contraventions met en œuvre d’office en application des art. 6 al. 1 et 2 et 139 al. 1 CPP, de même que contre l’étendue et/ou les modalités de ces moyens ; qu’en effet, d’une part, si le législateur a expressément restreint à l’art. 394 let. b CPP les possibilités de recourir en cas de rejet d’une réquisition de preuves par le ministère public ou l’autorité pénale compétente en matière de contraventions, « afin de ne pas ralentir le déroulement de la procédure » (FF 2006 p. 1297 ; Rémy, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 5 ad art. 394 CPP ; Guidon, Commentaire bâlois, Schweizerische
- 5 - Strafprozessordnung, 2014, n. 5 ad art. 394 CPP ; Keller, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 2014, n. 3 ad art. 394 CPP ; Schmid, op. cit., n. 3 ad art. 394 CPP) et d’empêcher un afflux de recours lors de la procédure préliminaire (Guidon, loc. cit.), il serait contraire au but recherché par ce même art. 394 let. b CPP d’admettre la voie du recours contre les moyens de preuve que les autorités précitées ordonnent d’office, respectivement contre l’étendue et/ou les modalités de ces moyens, du moment que cela reviendrait précisément à ralentir le déroulement de la procédure ; que, d’autre part, ouvrir le recours dans de telles hypothèses reviendrait à donner aux prévenus, eu égard au nombre élevé d’actes d’instruction susceptibles d’être administrés dans chaque enquête, le moyen imparable de paralyser durablement la procédure par autant de recours et d’atteindre ainsi sans grande peine la prescription de l’action pénale, ce qui ne peut avoir été la volonté du législateur, lequel a clairement énoncé à l’art. 5 al. 1 CPP que les autorités pénales doivent mener les procédures pénales à terme sans retard injustifié ; qu’en l’espèce, le recourant soutient qu’il subirait un préjudice juridique irréparable si sa réquisition de preuve consistant en la désignation d’un nouvel expert dans la présente cause devait être renvoyée par devant le Tribunal de première instance, en se référant à l’ordonnance de la Chambre de céans du 11 juin 2021 ; que, si l’avis des parties devait être pris en compte plus tard, notamment au moment de commenter l’expertise, il serait alors extrêmement difficile, voire impossible pour l’expert d’envisager une perspective différente une fois que tout le travail d’expertise aurait été réalisé dans le sens donné par le mandat initial ; que le risque de préjudice juridique irréparable apparaîtrait alors réalisé si le présent recours devait être déclaré irrecevable ; que le fait de ne pas entrer en compte sur sa requête de nommer un nouvel expert en la présente cause serait également de nature à lui causer un préjudice juridique irréparable, dès lors qu’un nouvel expert ne pourrait qu’effectuer une contre-expertise, déjà biaisée par la première expertise ; qu’en tout état de cause, une telle manière de faire s’avérerait totalement contraire au principe d’économie de la procédure, laquelle était susceptible d’être prescrite de manière imminente, si elle ne l’était pas déjà ; que l’on ne pouvait que considérer que les moyens de preuve invoqués portaient sur des faits pertinents ; qu’en effet, un nouvel expert devait être mandaté dans la présente cause afin de se prononcer sur diverses questions à caractère économique complexe, censées permettre de comprendre le déroulement des événements en cette affaire et, le cas échéant, de déterminer précisément quelles éventuelles infractions pénales avaient été commises et surtout l’identité de leur auteur, en sorte que le recours devait être considéré comme recevable (recours § III.) ;
- 6 - que le recourant conteste le caractère opportun de la décision attaquée en raison du manque d’impartialité et de volonté du procureur intimé dans le traitement de la cause (recours § IV.I) ; qu’il reproche audit procureur de ne l’avoir consulté ni sur le choix de l’expert, malgré ses nombreuses requêtes, ni sur les « nouvelles » pièces remises à celui-ci, en violation du droit d’être entendu au sens de l’art. 107 CPP (recours § IV.II.2.1) ; qu’il invoque également une violation de l’art. 184 al. 3 CPP au motif qu’avant le mandat d’expertise complémentaire attaqué, il n’avait pas été entendu sur l’identité de l’expert et les éventuelles questions complémentaires à lui poser ; qu’il déplore que le procureur concerné ne s’était pas prononcé sur la question de la nomination d’un nouvel expert, alors même que la Chambre de céans avait réservé expressément la possibilité pour les parties de s’exprimer préalablement sur ledit choix à la page 7 de son ordonnance du 11 juin 2021 ; qu’il a ajouté qu’il n’avait pas eu la possibilité de s’exprimer sur la nouvelle question posée, soit la dixième, et sur les pièces nouvellement mises à disposition de l’expert (recours § IV.II.2.2) ; qu’il a mentionné que l’expertise du 28 août 2020 comportait divers défauts, en sorte qu’elle ne pouvait pas être considérée comme une véritable expertise et qu’un nouvel expert devait être désigné pour répondre aux questions du ministère public, en application de l’art. 189 let. a CPP (recours § IV.II.2.3) ; qu’invoquant une violation de l’art. 183 al. 3 CPP en lien avec l’art. 56 CPP, le recourant a exposé que le mandat d’expertise complémentaire ne pouvait être confié qu’à un nouvel expert, dès lors qu’il était suffisamment démontré que B_________, l’expert actuel, faisait preuve d’un manque crasse d’objectivité et d’impartialité en cette affaire (recours § IV.II.2.4) ; que, dans cette mesure, le recours est à nouveau irrecevable (cf. ordonnance de la Chambre de céans du 11 juin 2021) ; qu'en effet, d'une part, comme l'a retenu le Tribunal fédéral, un contrôle immédiat par l'autorité de recours n'a pas lieu d'être pour les expertises judiciaires qui ne sont pas d'ordre psychiatrique, à moins que celles-ci ne doivent être aussitôt menées en raison des possibles altérations ou modifications de son objet (cf. arrêt 1B_129/2019 du 6 août 2019 consid. 3.1 et l'arrêt cité), hypothèse nullement avancée par le recourant ; que, d'autre part, un contrôle immédiat ralentirait inutilement le déroulement de l'enquête, qui n'a déjà que trop duré, puisqu'elle a démarré en 2006, soit il y a plus de quatorze ans, et pourrait être prescrite (cf. décision du 30 mars 2021 du Tribunal du district de F_________), alors que l'art. 394 let. b CPP a
- 7 - précisément été introduit dans le Code de procédure pénale suisse pour éviter tout ralentissement de l'instruction et tout afflux de recours lors de la procédure préliminaire (cf. FF 2006 p. 1297 ; arrêts 1B_129/2019 du 6 août 2019 consid. 3.1 ; 1B_151/2019 du 10 avril 2019 consid. 3) ; que, le cas échéant, il appartiendra au juge du fond d’apprécier la valeur probante de l’expertise à venir, au vu des critiques formulées par le recourant ; qu’on ajoutera qu’il est prématuré de se prononcer sur le contenu de l’expertise du 28 août 2020, dans la mesure où elle fait précisément l’objet du mandat d’expertise complémentaire litigieux du 22 juillet 2021 contenant de nouvelles pièces à examiner ainsi qu’une question complémentaire du ministère public ; qu’en outre, aucun élément au dossier ne permet de bonne foi de douter des compétences ou de l’impartialité de l’expert mandaté ; qu’en tout état de cause, on rappellera que les critiques formulées par le recourant seront examinées par le juge du fond, étant souligné qu’il n’y a pas lieu de prolonger inutilement cette affaire dans laquelle l’action pénale paraît prescrite ; que, comme les conclusions du recourant sont rejetées dans la mesure de leur recevabilité, il succombe, si bien que les frais de la procédure de recours sont mis à sa charge (art. 416, 421 al. 2 let. c et 428 al. 1 CPP ; arrêt 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1 et l’arrêt cité) ; que l’émolument, qui doit respecter les principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, est fixé en fonction notamment de l’ampleur et de la difficulté de la cause (art. 424 al. 1 CPP et 1 al. 1, 13 al. 1 et 2 LTar) ; qu’il oscille entre 90 et 2400 fr. (art. 22 let. g LTar) ; qu’en l’occurrence, eu égard à la simplicité de l’affaire, les frais sont arrêtés forfaitairement à 500 fr. (art. 424 al. 2 CPP et 11 LTar) ;
Prononce
1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 2. Les frais de la procédure de recours, par 500 francs, sont mis à la charge de Z_________. 3. La présente ordonnance est communiquée aux parties.
Sion, le 31 août 2021